S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
274. Le programme technique de fermeture temporaire doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  la classification du potentiel de risque du puits, déterminée selon l’annexe 3;
4°  l’état du puits avant les travaux de fermeture temporaire;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
7°  la description des travaux de restauration du site des activités prévus pour maintenir la qualité des paysages naturels, minimiser les impacts sur la faune et harmoniser le site des activités avec l’utilisation du territoire, ainsi qu’un plan présentant ces travaux dont notamment:
a)  la procédure de démantèlement des installations et, le cas échéant, la procédure de démantèlement du câble d’alimentation;
b)  la réhabilitation des terrains contaminés;
c)  la purge des conduits;
d)  le retrait des équipements et des matériaux;
8°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
9°  une coupe latérale indiquant notamment les conditions mécaniques du puits anticipées après la fermeture ainsi que les différentes formations géologiques interceptées et leurs pressions respectives;
10°  le type d’appareil de service et les équipements qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications, notamment la configuration de la tête de puits et de l’évent du tubage de surface;
11°  la démonstration que, préalablement à la réalisation des travaux de fermeture temporaire, le puits ne présente pas de risque au sens du deuxième alinéa de l’article 20 pour la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
12°  le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur prévus;
13°  pour chaque bouchon de ciment, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise, le volume calculé et le pourcentage de l’excédent;
14°  la méthode de vérification de la position des bouchons;
15°  le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
16°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
17°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
18°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
La classification prévue au paragraphe 3 du premier alinéa doit se faire en fonction du risque le plus élevé obtenu selon les critères. Pour un puits ayant plusieurs zones, la classification doit se faire en fonction du risque le plus élevé obtenu, hormis les zones qui sont fermées définitivement. Si toutes les zones profondes sont fermées définitivement, la section du puits la moins profonde ayant fait l’objet d’une complétion doit être utilisée pour déterminer la classification du puits qui fera l’objet d’une fermeture temporaire.
D. 1252-2018, a. 274.
En vig.: 2018-09-20
274. Le programme technique de fermeture temporaire doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’ingénieur responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  la classification du potentiel de risque du puits, déterminée selon l’annexe 3;
4°  l’état du puits avant les travaux de fermeture temporaire;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
7°  la description des travaux de restauration du site des activités prévus pour maintenir la qualité des paysages naturels, minimiser les impacts sur la faune et harmoniser le site des activités avec l’utilisation du territoire, ainsi qu’un plan présentant ces travaux dont notamment:
a)  la procédure de démantèlement des installations et, le cas échéant, la procédure de démantèlement du câble d’alimentation;
b)  la réhabilitation des terrains contaminés;
c)  la purge des conduits;
d)  le retrait des équipements et des matériaux;
8°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux;
9°  une coupe latérale indiquant notamment les conditions mécaniques du puits anticipées après la fermeture ainsi que les différentes formations géologiques interceptées et leurs pressions respectives;
10°  le type d’appareil de service et les équipements qui seront utilisés ainsi que leurs spécifications, notamment la configuration de la tête de puits et de l’évent du tubage de surface;
11°  la démonstration que, préalablement à la réalisation des travaux de fermeture temporaire, le puits ne présente pas de risque au sens du deuxième alinéa de l’article 20 pour la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
12°  le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur prévus;
13°  pour chaque bouchon de ciment, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise, le volume calculé et le pourcentage de l’excédent;
14°  la méthode de vérification de la position des bouchons;
15°  le cas échéant, la liste des diagraphies prévues;
16°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
17°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
18°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
La classification prévue au paragraphe 3 du premier alinéa doit se faire en fonction du risque le plus élevé obtenu selon les critères. Pour un puits ayant plusieurs zones, la classification doit se faire en fonction du risque le plus élevé obtenu, hormis les zones qui sont fermées définitivement. Si toutes les zones profondes sont fermées définitivement, la section du puits la moins profonde ayant fait l’objet d’une complétion doit être utilisée pour déterminer la classification du puits qui fera l’objet d’une fermeture temporaire.
D. 1252-2018, a. 274.